Les atrocités criminelles sont considérées comme les plus graves crimes contre la personne humaine. Leur qualification de crimes internationaux est basée sur la conviction que les actes qui les constituent portent atteinte à la dignité même de l’être humain, en particulier des personnes qui devraient être les plus protégées par les États, en temps de paix comme en temps de guerre. Toutefois, les victimes d’actes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre diffèrent. Le génocide s’entend en droit international du crime commis contre des membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Bien que les victimes des crimes soient des individus, elles sont visées en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à l’un de ces groupes. Le cadre désigne les victimes potentielles de génocide par l’expression « groupes protégés ». Sont qualifiés de crimes contre l’humanité tous actes s’inscrivant dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Même si des personnes non civiles peuvent aussi devenir des victimes de l’attaque, pour qu’un acte soit qualifié de crime contre l’humanité la cible ultime de l’attaque doit être la population civile. Le Cadre désigne par l’expression « population civile » les victimes potentielles de crimes contre l’humanité. Les crimes de guerre peuvent être perpétrés sur des victimes diverses, combattantes ou non combattantes. Lors des conflits armés internationaux, les victimes comprennent les personnes qui sont expressément protégées par les quatre Conventions de Genève de 1949, à savoir : 1) les blessés et les malades dans les forces armées en campagne; 2) les blessés, les malades et les naufragés des forces armées sur mer; 3) les prisonniers de guerre; et 4) les personnes civiles. Elles comprennent aussi les personnes protégées par le Protocole additionnel I de 1977. En cas de conflits armés non internationaux, l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 offre protection aux « personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause ». Sont également comprises les personnes protégées par le Protocole additionnel II de 1977. En vertu du droit international humanitaire, en présence des deux types de conflits, la protection couvre le personnel médical et religieux, les travailleurs humanitaires et le personnel de défense civile. Le cadre désigne par l’expression « personnes protégées par le droit international humanitaire » les victimes potentielles de crimes de guerre. Étant donné la diversité des types de victimes des trois crimes, le Cadre désigne généralement par l’expression « groupes, populations ou individus protégés » les victimes potentielles des atrocités criminelles.
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