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A bord d’un avion de chasse

Il y a quelques jours, j’ai réalisé un vieux rêve : j’ai effectué un vol en avion de chasse. Et je peux vous dire que c’est de loin l’expérience la plus démente qu’il m’ait jamais été donné de faire ! C’était encore plus dingue et plus extraordinaire que tout ce que j’avais pu imaginer. Ca a pourtant commencé tranquillement, avec un petit vol à basse altitude qui m’a permis d’avoir des sensations de vitesse. Mais dès qu’on a entamé la partie acrobatique, je me souviens m’être dit : « ah oui, quand même ! ». Parce que ça piquait tout de même un peu. Même si je pensais m’être préparé, j’étais en fait encore loin du compte ! En fait, je crois qu’à force de dévorer des articles sur les vols en avion de chasse, j’avais fini par banaliser l’expérience, et me dire qu’au fond, il s’agissait d’un simple tour de Rollercoaster un peu « relevé ». Mais en fait, ça n’avait rien à voir. Jusqu’à preuve du contraire, aucune attraction de parc ne fait que vous pesiez soudain près de 400 kg, ou ne vous fait flotter à d’autres moments ! Aucun grand huit n’est a priori capable de vous faire risquer le voile noir ! Alors que sur un avion de chasse, le risque est suffisamment sérieux pour qu’il faille se crisper au maximum lors des phases d’accélération : tout simplement pour éviter la perte de conscience ! Et franchement, si un manège de ce genre existait vraiment, seriez-vous certain de vouloir le tester ? Je pense qu’il faut être un peu cinglé pour apprécier une expérience aussi effroyable. Durant ce vol, j’ai notamment découvert les sensations que procurent loopings, chandelles et retournements… J’avais par moments l’impression d’être tabassé par Balboa, et pourtant j’étais aux anges. Je pourrai vous raconter que j’ai encaissé sans broncher, mais en fait, je me suis senti mal dans les dernières figures. Evidemment, c’est le genre de choses qu’on n’a pas forcément envie d’entendre, mais je préfère faire preuve d’honnêteté pour ceux qui seraient intéressés par ce genre de vol : lorsque je suis descendu de l’appareil, j’avais même les jambes qui tremblaient. C’est une aventure vraiment incroyable, mais qui n’est pas pour tout le monde ! Pour plus d’informations, allez sur le site de cette expérience de baptême de l’air en en avion de chasse et trouvez toutes les informations.

Qui sont les victimes des atrocités criminelles ?

Les atrocités criminelles sont considérées comme les plus graves crimes contre la personne humaine. Leur qualification de crimes internationaux est basée sur la conviction que les actes qui les constituent portent atteinte à la dignité même de l’être humain, en particulier des personnes qui devraient être les plus protégées par les États, en temps de paix comme en temps de guerre. Toutefois, les victimes d’actes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre diffèrent. Le génocide s’entend en droit international du crime commis contre des membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Bien que les victimes des crimes soient des individus, elles sont visées en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à l’un de ces groupes. Le cadre désigne les victimes potentielles de génocide par l’expression « groupes protégés ». Sont qualifiés de crimes contre l’humanité tous actes s’inscrivant dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Même si des personnes non civiles peuvent aussi devenir des victimes de l’attaque, pour qu’un acte soit qualifié de crime contre l’humanité la cible ultime de l’attaque doit être la population civile. Le Cadre désigne par l’expression « population civile » les victimes potentielles de crimes contre l’humanité. Les crimes de guerre peuvent être perpétrés sur des victimes diverses, combattantes ou non combattantes. Lors des conflits armés internationaux, les victimes comprennent les personnes qui sont expressément protégées par les quatre Conventions de Genève de 1949, à savoir : 1) les blessés et les malades dans les forces armées en campagne; 2)  les blessés, les malades et les naufragés des forces armées sur mer; 3)  les prisonniers de guerre; et 4)  les personnes civiles. Elles comprennent aussi les personnes protégées par le Protocole additionnel I de 1977. En cas de conflits armés non internationaux, l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 offre protection aux «  personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause ». Sont également comprises les personnes protégées par le Protocole additionnel II de 1977. En vertu du droit international humanitaire, en présence des deux types de conflits, la protection couvre le personnel médical et religieux, les travailleurs humanitaires et le personnel de défense civile. Le cadre désigne par l’expression « personnes protégées par le droit international humanitaire » les victimes potentielles de crimes de guerre. Étant donné la diversité des types de victimes des trois crimes, le Cadre désigne généralement par l’expression « groupes, populations ou individus protégés » les victimes potentielles des atrocités criminelles.